AD- St Lô  5 E 17354 (461) – CM 04 décembre 1627 – François LESCRIVAIN & Roberte MARTIN

Transcription de François Bouquerel

 

4 Dbre 1627    (date du traité :21 novembre 1619)

 

En faisant & accomplissant le traicté de mariage espéré estre faict selon les statues de la Sainte Eglise Catholique apostolique et romainne par entre honneste homme francois Lescrivain Sieur de la mancelière de la parroisse bacillie fils de deffunt jacques lescrivain & andrée le mancel Ses père & mère Vivant en ladite parroisse de bacilly d'Une part & honneste fille Roberde martin fille de deffunct Simon martin Vivant Sieur du manoir & de aimée bazire Ses père & mère bourgeois d’avranches d’autre part Pour auquel mariage Parvenir & Icelluy Parfaict & accomply a esté Promis & acordé par honneste homme nicollas martin Sieur de manoir Bourgeois dudit avranches. frère de ladite Roberde martin, auxdits futurs mariés la Somme de dix huict Cents Livres tournois  de laquelle Somme en Sera paiée par ledit nicollas martin auxdits futurs mariés La Somme de Sept Cents Livres tournois dans le Jour des espousailles en deux ans a faulte duquel paisment Lesdits Sept Cents Livres Courent (convertis en) en rente au denier quatorze (7,14%) qui Seroit la Somme de Cinquante Livres de rente que ledit nicollas martin Sera tenu paier a la fin desdits deux ans en cas qu’il ne paie ladite Somme de Sept Cents Livres & en cas qu’il paie Ladite Somme

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de Sept Cents Livres dans lesdits deux ans il sera quitte desdites Cinquante Livres de rente. pareillement sera paié par ledit nicollas martin dudit Jour des espouzailles en quattre ans aultre pareille Somme de Sept Cents Livres faulte de paisment dans ledit temps ladite Somme de Sept Cents Livres Courent pareillement en Cinquante Livres de rente De pareille nature et en cas que Lesdits aultres Sept Cents Livres Seroient paiés par ledit nicollas martin auxdits mariés dans ledit temps des quattre ans Il sera aussy quitte desdites Cinquante Livres de rente [a faulte duquel paisment desdits Sept Cents Livres dans lesdits quattre ans lesdites Cinquante Livres de rente seront paiés par ledit martin au cours desdits quattre ans] Et en tant que lesdits quattre Cents Livres restant Seront paiés par ledit nicollas martin auxdits futurs mariés au Jour que Icelluy martin Se mariera Desquels Dix huit Cents Livres Ledit francois Lescrivain Sera tenu assigner ladite roberde martin Sa future espouse de la Somme de quattre Cents Livres en terme de rente au denier quatorze. Après la reception et paisment de la Somme de dix huict Cents Livres et l’outre plus De ladite Somme montant a quattre Cents Livres Demeurées pour don mobil & par des nopces audit lescrivain En oultre a esté Promins auxdits futurs mariés par ledit nicollas martin ung lit fourny de Couette traversier oreiller & Couverture Ung bahus avec Une Robe de Burail avec Un cotillon de Camelot de poil de chèvre Le toult accommodé Comme a Son Estat appartient et du linge a la Vollonté dudit nicollas martin Sans en Ce

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Comprendre Se qu'elle peut avoir d'habitz et hardes par devant elle Acordé que en Cas que ledit  nicollas martin Se Mariant Dans lesdits quattre ans ou auparavant Il S'est Subvenu & obligé faire paisment auxdits futurs mariés De ladite Somme de Dix huict Cents Livres Dans Six mois après Sondit mariage parfait & accomply a faulte Duquel paisment Du total Dudit mariage Il Consent qu'il aille en rente au denier quatorze faulte a Luy de paier ledit mariage Dans lesdits Six mois et Iceux passant L'arrérage Commencera à courir dudit jour des Six mois qui Sont les conditions acordées entre Lesdites partyes Sans lesquelles ledit mariage n’eut esté fait ny accepté entre Lesdites partyes et au moien Desquelles lesdits futurs mariés  ont quitté ledit nicollas martin de toutte & telle part tant héréditalle que meuble qu'ils pouroient prétendre et Demander tant à Cause de Père que de mère et dont Ilz estiment respectivement que tous orésents à Ce

maistre nicollas auvray Sieur de beaurepaire (paroisse de St Gervais) Jacques fortin Sieur de la pallière enquesteur à avranches, robert & robert le Franc Sieur de la morinière père & filz Jacques Chesnay Sieur de la blancherie Gilles le roux

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Sieur de la héélizière, francois tanqueray Sieur du bourg & Gilles le teneur Sieur de la montaigne, tous proches parents desdits futurs mariés Ce vingt et Ung Jour de novembre mil Six cents dix neuf arprouvé en Glose frère de ladite roberde martin a faulte duquel paisment desdits Sept Cents Livres dans Lesdits quattre ans lesdits Cinquente livres de rente Soient Paiés par ledit martin martin véritable plus aparant au terme desdits quattre ans

signé : Martin, auvrey, fortin, Lescripvain, Le franc, J.Chesnay,  f. tanqueray, G. leroux, Tenneur

(Archives de St Lô 5 E 17354 page 461…)

Ce traité de mariage n’a eté officiel qu'en 1627. Le mariage a dû avoir lieu en fin 1619 ou début  1620 à Avranches

 

 

4 Xbre 1627

Du Samedy quattrième jour de décembre après midi de L'an mil Six centz Vingt et Sept à avranches au logis des trois Rois devant basselin et Langlois tabellions

Furent présents Lesdits me nicollas martin Sieur du manoir et ledit François Lescipvain Sieur de la mancellière dénommés au traité de mariage escript de l'aultre part Lesquels à Luy tant les Ung des aultres ont Respectivement Recogneu les termes audit traité de mariage estre véritable et d'eux Signé témoings y dénommés Consentent et acordent qu'il ait et Soit Son plein et entier effet duquel la Teneur en Suit et faisant Laquelle Recognoissance Ledit me nicollas martin pour demeurer quitte de la Somme de trois Centz Livres Restant de ladite Somme de cent Livres tournoiz Contenu audit, traité de mariage a baillé quitté et délaissé audit françois Lescripvain et luy tous et telz héritages que Ladite martin auroit eut par eschange de pierre le mancel dela paroisse de bacilly [ …]